Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Communication de renseignements
47(1)Il est interdit de communiquer à qui que ce soit les renseignements reçus par le service des aliments pour enfant en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
47(2)Par dérogation au paragraphe (1), la communication de ces renseignements est permise dans les cas suivants :
a) elle est nécessaire aux fins du recalcul du montant des aliments pour enfant;
b) elle vise une fin autorisée par la présente loi ou ses règlements;
c) elle est requise en application d’une loi ou d’un règlement de la province ou du Canada.
Communication de renseignements
47(1)Il est interdit de communiquer à qui que ce soit les renseignements reçus par le service des aliments pour enfant en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
47(2)Par dérogation au paragraphe (1), la communication de ces renseignements est permise dans les cas suivants :
a) elle est nécessaire aux fins du recalcul du montant des aliments pour enfant;
b) elle vise une fin autorisée par la présente loi ou ses règlements;
c) elle est requise en application d’une loi ou d’un règlement de la province ou du Canada.